Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; il demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa X... ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, qui bénéficiait d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant expirant le 30 septembre 1995 ne justifie pas avoir déposé à cette date une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce dernier ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas où en application des dispositions précitées le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que M. X... poursuivait avec succès des études universitaires et aurait accompli diverses démarches et notamment sollicité de son gouvernement l'octroi d'une bourse d'études n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; que, par suite, lePREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour un tel motif son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant cependant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 11 novembre 1995, a été signé par M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Nord ; que si celui-ci avait reçu délégation de signature par un arrêté du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, daté du 6 novembre 1995, ce dernier arrêté n'a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département que le 16 novembre 1995 ; que, par suite, l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son auteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté susvisé du 11 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, à M. X... et au ministre de l'intérieur.