La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1997 | FRANCE | N°176982

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 176982


Vu le recours, enregistré le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L' ARDECHE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 1995 annulant son arrêté du 13 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sidali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu le recours, enregistré le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L' ARDECHE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 1995 annulant son arrêté du 13 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sidali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 décembre 1995 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE L' ARDECHE à l'encontre de M. X... au motif qu'en prenant une telle décision alors que l'intéressé était en détention provisoire, le préfet a fait obstacle au déroulement de l'instruction pénale et méconnu ainsi le principe de la séparation des pouvoirs ;
Considérant qu'il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir de police des étrangers, de décider de reconduire à la frontière un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 janvier 1945 ; qu'en prenant une telle mesure à l'encontre de M. X... alors même que l'intéressé était l'objet d'une procédure d'instruction pour vol et séjour irrégulier, le PREFET DE L' ARDECHE qui ne pouvait mettre à exécution sa décision qu'après la libération de l'intéressé alors en détention provisoire, s'est borné à exercer les compétences qu'il tient des dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 janvier 1945 et n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X... n'a soulevé aucun autre moyen en première instance ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ARDECHE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176982
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 janvier 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 176982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176982.19970606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award