Vu le recours, enregistré le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L' ARDECHE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 1995 annulant son arrêté du 13 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sidali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 20 décembre 1995 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE L' ARDECHE à l'encontre de M. X... au motif qu'en prenant une telle décision alors que l'intéressé était en détention provisoire, le préfet a fait obstacle au déroulement de l'instruction pénale et méconnu ainsi le principe de la séparation des pouvoirs ;
Considérant qu'il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir de police des étrangers, de décider de reconduire à la frontière un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 janvier 1945 ; qu'en prenant une telle mesure à l'encontre de M. X... alors même que l'intéressé était l'objet d'une procédure d'instruction pour vol et séjour irrégulier, le PREFET DE L' ARDECHE qui ne pouvait mettre à exécution sa décision qu'après la libération de l'intéressé alors en détention provisoire, s'est borné à exercer les compétences qu'il tient des dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 janvier 1945 et n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X... n'a soulevé aucun autre moyen en première instance ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ARDECHE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.