Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1994 et 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gabrielle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 avril 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a confirmé la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Colmar de récupérer les prestations versées à Mme X..., sa mère, sur la donation effectuée le 23 décembre 1986 à son profit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 61-495 du 16 mai 1961 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment son article 129 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Gabrielle Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : " ... Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix est entendu lorsqu'il le souhaite" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre à même les intéressés d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier et qu'il n'est au demeurant même pas allégué que l'une ou l'autre des formalités dont s'agit ait été remplie en l'espèce ; que Mme Y... est dès lors fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 25 avril 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle Y..., au département du Haut-Rhin et au ministre de l'emploi et de la solidarité.