La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1997 | FRANCE | N°163789

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juin 1997, 163789


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, dont le siège est ... ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 31 mars 1994 annulant la décision de la commission d'admission à l'aide sociale du 18 décembre 1992 par laquelle l'aide médicale à domicile ainsi que les frais pharmaceutiques au bénéfice de la famille X... sont mis à la charge de l'aide sociale départementale ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n°...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, dont le siège est ... ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 31 mars 1994 annulant la décision de la commission d'admission à l'aide sociale du 18 décembre 1992 par laquelle l'aide médicale à domicile ainsi que les frais pharmaceutiques au bénéfice de la famille X... sont mis à la charge de l'aide sociale départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment ses articles 192 à 194 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986 : "A l'exception des dépenses à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ... les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour des personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 du même code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence ... sont intégralement pris en charge par l'Etat ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au cas où le demandeur de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours mais réside dans un département, les frais sont à la charge de l'Etat lorsque sont remplies simultanément deux conditions tenant à ce que, d'une part, la venue sur le territoire métropolitain est liée à des circonstances exceptionnelles et à ce que, d'autre part, le choix de la résidence n'a pas été fait librement ; que, par suite, la commission centrale d'aide sociale n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les frais d'aide sociale ne pouvaient être mis à la charge de l'Etat du seul fait que la venue du bénéficiaire serait liée à des circonstances exceptionnelles, et en recherchant si la seconde condition posée par le 3ème alinéa de l'article 194 du code de l'aide sociale était remplie ;
Considérant qu'en relevant que, postérieurement à l'admission des époux X... au centre d'hébergement provisoire de Mourmelon, ceux-ci ont obtenu le statut de réfugié politique, que M. X... a travaillé du 17 février au 16 juin 1992, que la famille X... a ensuite perçu des prestations familiales, alors que l'instruction d'une demande de revenu minimum d'insertion était en cours, et qu'au moment de la demande d'aide sociale la famille avait quitté le centre d'hébergement et s'était installée chez un ami à Reims, puis en déduisant de ces constatations que les époux X... pouvaient être regardés comme ayant librement choisi leur résidence, la commission centrale d'aide sociale, d'une part, n'a pas ajouté une condition de ressources aux autres conditions posées par l'article 194 troisième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale, le caractère de revenus perçus ou sollicités des revenus des époux X... étant à cet égard sans incidence ; que, d'autre part, elle n'a pas fait une fausse application des dispositions législatives susrappelées ; qu'enfin elle s'est bornée à porter sur les faits dont le président du conseil général de la Marne ne conteste pas l'exactitude matérielle une appréciation souveraine et exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à l'annulation de la décision susvisée de la commission centrale d'aide sociale doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 163789
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163789
Numéro NOR : CETATEXT000007926571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-09;163789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award