Vu la requête enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant à La Beunaz (74500) Saint-Paul-en-Chablais ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais a approuvé la révision n° 1 du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe certaines parcelles en zone NC et en zone UC I ;
2°) annule pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié, en dépit de la demande qui lui a été adressée par la 10ème sous-section de la section du contentieux, avoir procédé à la notification à l'auteur de la décision attaquée de son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 du conseil municipal, relative à la "révision n° 1" du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul-en-Chablais ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Saint-Paul-en-Chablais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.