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09/06/1997 | FRANCE | N°170245

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juin 1997, 170245


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant à La Beunaz (74500) Saint-Paul-en-Chablais ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais a approuvé la révision n° 1 du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe certaines parcelles en zone NC et en zone UC I ;
2°)

annule pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibératio...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant à La Beunaz (74500) Saint-Paul-en-Chablais ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais a approuvé la révision n° 1 du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe certaines parcelles en zone NC et en zone UC I ;
2°) annule pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié, en dépit de la demande qui lui a été adressée par la 10ème sous-section de la section du contentieux, avoir procédé à la notification à l'auteur de la décision attaquée de son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 du conseil municipal, relative à la "révision n° 1" du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul-en-Chablais ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Saint-Paul-en-Chablais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 170245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170245
Numéro NOR : CETATEXT000007970560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-09;170245 ?
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