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09/06/1997 | FRANCE | N°171974

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juin 1997, 171974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1995 et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°)

renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1995 et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Moussa X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision ; que les parties n'étant recevables à présenter des observations écrites qu'avant la clôture de l'instruction et à présenter des observations verbales que lors de l'audience publique, il incombe à la commission, lorsque se produisent, après la date de l'audience et avant que la décision n'ait été lue, des changements dans les circonstances de fait qui servent de fondement à cette décision, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire ;
Considérant, d'une part, que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission des recours des réfugiés a estimé que, à les supposer établies, les faits allégués par le requérant ne pouvaient être assimilés à des persécutions au sens de la convention de Genève susvisée ; que, d'autre part, l'intéressé a produit, le 28 janvier 1994, des observations écrites accompagnées de deux documents présentés comme des mandats d'arrêt dirigés contre lui ; que ces observations écrites et ces pièces, qui n'étaient pas recevables, dès lors qu'elles ont été produites postérieurement au 14 janvier 1994, date de l'audience publique et la clôture de l'instruction, ne révélaient aucun changement des circonstances de fait ayant servi de fondement à la décision de la commission, dès lors qu'elles étaient seulement susceptibles de faire regarder comme établies les allégations du requérant et que la commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a estimé que, même dans cette hypothèse, celui-ci ne saurait être regardé comme persécuté au sens de la convention de Genève ; que, dans ces conditions, la commission n'avait pas à rayer l'affaire et à rouvrir l'instruction ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci aient dénaturé les faits allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 4 février 1994, par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., à l'office français deprotection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 171974
Date de la décision : 09/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 171974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171974.19970609
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