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09/06/1997 | FRANCE | N°176719

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juin 1997, 176719


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. et Mme Gérard MAILLARD et tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Versailles ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 9 janvier 1995, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tri

bunal administratif de Versailles a statué sur leur demande tendan...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. et Mme Gérard MAILLARD et tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Versailles ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 9 janvier 1995, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a statué sur leur demande tendant à l'appréciation de la légalité des permis de construire délivrés aux époux Y... les 2 mai et 21 octobre 1995 par le maire de Montmagny et les a condamnés à verser la somme de 5 000 F à M. et Mme Y... au titre des frais irrépétibles ;
2°) déclare illégaux lesdits permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. et Mme Gérard X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG-7 du plan d'occupation des sols de la commune de Montmagny : "La largeur des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur de la construction ( ...) avec un minimum de 4 mètres ; Les règles d'implantation ne sont pas applicables : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : - que les marges d'isolement existantes ne soient pas diminuées, - qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la limite séparative nord de l'habitation litigieuse, propriété des époux Y..., correspond à une marge d'isolement de 3,10 m par rapport à la limite entre leur terrain et le terrain voisin ; que la surélévation du bâtiment appartenant aux époux Y..., objet des permis litigieux, n'a pas pour effet de compromettre l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales des bâtiments existant sur les terrains voisins ; qu'il suit de là que les permis accordés successivement le 2 mai 1985 et le 21 octobre 1985 par le maire de la commune de Montmagny doivent être regardés comme légaux, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 1119 du code de l'urbanisme qui ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence de règles relatives à la modification des bâtiments existants figurant au plan d'occupation des sols ; que M. et Mme X... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, sur recours en appréciation de validité, en tant qu'il a déclaré légaux lesdits permis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X..., à M. et Mme Y..., à la commune de Montmagny et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R1119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 176719
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176719
Numéro NOR : CETATEXT000007944142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-09;176719 ?
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