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11/06/1997 | FRANCE | N°113031

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juin 1997, 113031


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Raymond X..., a annulé la décision du 10 février 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a fixé la date de consolidation des blessures de M. X..., agent de se

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Raymond X..., a annulé la décision du 10 février 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a fixé la date de consolidation des blessures de M. X..., agent de service au lycée d'éducation professionnelle Beauregard de Luxeuil-les-Bains, au 31 décembre 1985 et le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à 6 % à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 1er juillet 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ;
Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960, tel qu'il a été modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que le barème auquel il est ainsi fait référence est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Considérant qu'il est constant que M. Raymond X..., agent de service chef au lycée d'éducation professionnelle Beauregard de Luxeuil-les-Bains, a été le 1er juillet 1985 victime d'un accident de service alors qu'il se rendait à son lieu de travail ; qu'il ressort du rapport consécutif à l'expertise ordonnée par un jugement en date du 1er décembre 1988 du tribunal administratif de Besançon que la date de consolidation des blessures de M. X... doit être fixée au 4 juin 1986 ; qu'à cette date, l'expert a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident s'élevait à 10 % ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évaluation serait contraire au barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; qu'à la suite d'un complément d'expertise ordonné par un jugement avant-dire droit du 22 juin 1989, l'expert a estimé que M. X... ne présentait, antérieurement à la date du 1er juillet 1985 à laquelle il a été victime d'un accident de service, aucun état pathologique préexistant ; qu'il suitde là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu le 9 novembre 1989, présentement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 10 février 1987 prise par le recteur de l'académie de Besançon en tant, d'une part, qu'elle a fixé au 31 décembre 1985 la date de consolidation des blessures de M. X... et, d'autre part, a évalué à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle dont l'intéressé demeurait atteint ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X... :

Considérant que par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, M. X... a conclu à l'annulation d'une décision du 20 juin 1990 du recteur de l'académie de Besançon, à l'octroi corrélatif d'une indemnité de 3 000 F et, après constatation de l'illégalité de la décision du 20 juin 1990, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de procéder à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité ; que ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Besançon ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : Le jugement des conclusions présentées par M. X... dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990 est renvoyé au tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à M. Raymond X... et au président du tribunal administratif de Besançon.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 113031
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1, art. 2
Décret 66-604 du 09 août 1966
Décret 68-756 du 13 août 1968 annexe
Décret 84-960 du 25 octobre 1984
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 113031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:113031.19970611
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