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11/06/1997 | FRANCE | N°118448

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1997, 118448


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1990 et 16 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est Rouvroy à SaintQuentin (02100), représenté par son président ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire en tant qu'il a inclus la belet

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1990 et 16 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est Rouvroy à SaintQuentin (02100), représenté par son président ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire en tant qu'il a inclus la belette, la fouine, le putois, la martre, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et le geai des chênes dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1990 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire en tant qu'il a inclus la belette, la fouine, le putois, la martre, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et le geai des chênes dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le décret du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs de la Loire ont intérêt au maintien des dispositions contestées de l'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération départementale des chasseurs de la Loire :
Considérant que la requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE contient l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle s'appuie pour demander l'annulation des dispositions contestées de l'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire ; que, dès lors, elle répond aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire :
Considérant qu'en application de l'article R. 227-6 du code rural, le préfet détermine dans chaque département les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale pour 1°) l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2°) prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et 3°) la protection de la faune et de la flore ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inscription de la belette, la fouine, le putois, la martre, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et le geai des chênes sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Loire au titre de l'année 1990 était justifiée par le souci de prévenir des dommages aux activités agricoles ; qu'il est constantque la fouine, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde sont répandus dans le département de la Loire et sont susceptibles de causer des dommages importants aux élevages de volailles et de gibiers ainsi qu'aux cultures ;
Considérant que, si le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE soutient que la chasse des corvidés est interdite aux termes de l'article 7 de la directive du conseil du 2 avril 1979 susvisée, son article 9 autorise les Etats à déroger aux articles 5, 6, 7 et 8, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour notamment prévenir les dommages importants aux cultures ; qu'ainsi les dispositions attaquées de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1989, pris dans le cadre d'une dérogation justifiée par les dommages causés aux cultures, ont pu, sans méconnaître les objectifs de la directive, classer parmi les animaux nuisibles le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde bien que ces espèces ne soient pas mentionnées à l'annexe II de la directive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire en tant qu'il a inclus la fouine, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la belette, le putois et la martre étaient des espèces répandues de façon significative en 1990 dans le département de la Loire ; qu'il n'est pas non plus établi par l'administration que la belette, le putois, la martre et le geai des chênes aient porté atteinte aux activités agricoles, aquacoles ou forestières ni qu'ils soient susceptibles de causer des dommages à ces intérêts alors que leur classement comme nuisibles doit avoir pour but de protéger ces intérêts ; qu'ainsi le préfet de la Loire n'a pas fait une exacte appréciation des faits en les classant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire en tant qu'il a inclus la belette, le putois, la martre et le geai des chênes dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire sont admises.
Article 2 : Le jugement n° 90.00129 en date du 5 juin 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il concerne la belette, le putois, la martre et le geai des chênes.
Article 3 : L'arrêté n° 89-1180 du 27 novembre 1989 du préfet de la Loire est annulé en tant qu'il a inclus la belette, le putois, la martre et le geai des chênes dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1990.
Article 4 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à la Fédération départementale des chasseurs de la Loire et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118448
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 79-409 du 02 avril 1979 Conseil art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
Code rural R227-6, R227-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 118448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118448.19970611
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