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11/06/1997 | FRANCE | N°124926

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juin 1997, 124926


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE INFORMATION ASILES, dont le siège est chez M. B. Langlois, 70 avenue Edison à Paris (75013), représenté par son président régulièrement habilité à cet effet ; le GROUPE INFORMATION ASILES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation a) de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle Mme A.B. a été enfermée pendant 24 heures à l'infirmerie psych

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE INFORMATION ASILES, dont le siège est chez M. B. Langlois, 70 avenue Edison à Paris (75013), représenté par son président régulièrement habilité à cet effet ; le GROUPE INFORMATION ASILES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation a) de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle Mme A.B. a été enfermée pendant 24 heures à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, b) de l'arrêté du 27 septembre 1988 par lequel le préfet de police a ordonné le placement d'office de l'intéressée, c) de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle le commissaire de police du 13ème arrondissement de Paris a ordonné sa reconduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, d) de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a ordonné le transfert de Mme A.B. au centre hospitalier spécialisé de Soisy-sur-Seine ;
2°) annule ces décisions ;
3°) condamne l'Etat et la ville de Paris à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle avait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que le GROUPE INFORMATION ASILES, qui est intervenu à l'appui de la demande présentée par Mme A.B. devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1988 par lequel celle-ci a été retenue pendant 24 heures à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle le commissaire de police du 13ème arrondissement de Paris a ordonné la conduite de l'intéressée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, de l'arrêté du 27 septembre 1988 par laquelle le préfet de police a ordonné son placement d'office et de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a ordonné son transfert au centre hospitalier spécialisé de Soisy-sur-Seine, n'avait pas qualité pour demander lui-même au tribunal l'annulation de ces décisions ; qu'ainsi, l'appel interjeté par lui contre le jugement rejetant la demande de Mme A.B. n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce qu'en l'espèce, l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au GROUPE INFORMATION ASILES, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPE INFORMATION ASILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE INFORMATION ASILES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124926
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 124926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124926.19970611
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