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11/06/1997 | FRANCE | N°134202

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1997, 134202


Vu sous le n° 134202 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1992 et 19 mai 1993, présentés pour M. Kabongo X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 4 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir la décision du préfet de la Moselle en date du 4 ma...

Vu sous le n° 134202 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1992 et 19 mai 1993, présentés pour M. Kabongo X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 4 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Moselle en date du 4 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu 2° sous le n° 134275 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 21 février 1992, présentée pour M. Kabongo X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 4 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Moselle en date du 4 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., de nationalité zaïroise, s'est vu refuser par décision du 10 avril 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 novembre 1990 par la commission des recours des réfugiés, la qualité de réfugié ; que le préfet de la Moselle pouvait, dès lors, légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur les refus exprimés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ;
Considérant que les dispositions de la circulaire du Premier ministre en date du 17 mai 1985, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que si le préfet a enjoint à M. X... de quitter le territoire français, il n'a pas fixé de pays de destination ; que le moyen tiré des persécutions dont pourrait être sujet le requérant dans son pays d'origine et celui relatif à la méconnaissance des articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunaladministratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 4 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kabongo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134202
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 17 mai 1985
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 134202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134202.19970611
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