Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marinette X..., demeurant ... au Mans (72100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1988 du préfet de la Sarthe qui a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 5 mai 1988 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 351-43 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24, "doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., le préfet de la Sarthe a estimé que la viabilité de l'entreprise de commerce non sédentaire de prêt-à-porter que Mme X... se proposait de créer n'était pas assurée alors que la concurrence était très vive dans cette branche d'activité ; que pour confirmer sa décision sur recours gracieux, il a retenu le caractère très aléatoire du chiffre d'affaires prévisionnel annoncé dans le dossier de la demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant ses décisions sur ces motifs, le préfet ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 351-43 du code du travail ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales des 5 mai et 7 novembre 1988 lui refusant le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marinette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.