La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1997 | FRANCE | N°136697

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juin 1997, 136697


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marinette X..., demeurant ... au Mans (72100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1988 du préfet de la Sarthe qui a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 5 mai 1988 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marinette X..., demeurant ... au Mans (72100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1988 du préfet de la Sarthe qui a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 5 mai 1988 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 351-43 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24, "doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., le préfet de la Sarthe a estimé que la viabilité de l'entreprise de commerce non sédentaire de prêt-à-porter que Mme X... se proposait de créer n'était pas assurée alors que la concurrence était très vive dans cette branche d'activité ; que pour confirmer sa décision sur recours gracieux, il a retenu le caractère très aléatoire du chiffre d'affaires prévisionnel annoncé dans le dossier de la demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant ses décisions sur ces motifs, le préfet ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 351-43 du code du travail ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales des 5 mai et 7 novembre 1988 lui refusant le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marinette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-43, L351-24


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1997, n° 136697
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136697
Numéro NOR : CETATEXT000007966221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-11;136697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award