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11/06/1997 | FRANCE | N°140916

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1997, 140916


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre 1992, 10 mars et 10 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant chez M. Y... Jean ... au Coq au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 février 1992 refusant de le faire bénéficier de l'admission au séjour et au travail et lui enjoignan

t de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre 1992, 10 mars et 10 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant chez M. Y... Jean ... au Coq au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 février 1992 refusant de le faire bénéficier de l'admission au séjour et au travail et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 février 1992 refusant de le faire bénéficier de l'admission au séjour et au travail et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois n° 84-622 du 17 juillet 1984 et n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme en raison de l'absence de signature du préfet, invoqué pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés devant les premiers juges ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur" ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite ordonnance : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande notamment un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger doit apporter la preuve qu'il est entré régulièrement en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice du statut de réfugié et a reçu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ledit statut et que cette décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 5 février 1991 ; qu'à cette date, le requérant ne pouvait plus être regardé comme séjournant régulièrement en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer le titre de séjour sur la base des dispositions des articles 5 et 13 de l'ordonnance susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 février 1992 refusant de le faire bénéficier de l'admission au séjour et au travail et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Intiomale X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5, art. 13, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1997, n° 140916
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140916
Numéro NOR : CETATEXT000007970391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-11;140916 ?
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