Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin Y... demeurant 53, square Louis Aragon à Chambéry (73000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1990 du ministre de l'intérieur mettant M. Jacques X..., inspecteur des transmissions, à la disposition du préfet de la Savoie pour y exercer les fonctions de chef de service départemental des transmissions et de l'informatique jusqu'alors confiées à M. Y... contrôleur principal des transmissions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 24-238 du 29 mars 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble dont M. Y... fait appel lui a été notifié le 24 août 1992 ; qu'ainsi sa requête, enregistrée le 21 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 17 avril 1990, le directeur des transmissions et de l'informatique au ministère de l'intérieur a chargé M. Jacques X... des fonctions de chef du service des transmissions et de l'informatique à la préfecture de la Savoie précédemment confiées à M. Y... ; que ce dernier avait intérêt et, par suite, qualité pour contester la nomination de M. X... ; que sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de cette décision était donc recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune publicité concernant la vacance de l'emploi de chef du centre des transmissions et de l'informatique à la préfecture de Chambéry n'a été effectuée préalablement à la décision du 17 avril 1990 nommant M. Jacques X... à cet emploi ; qu'ainsi ladite décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 22 juillet 1992 du tribunal administratif de Grenoble, ensemble la décision du 17 avril 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin Y... et au ministre de l'intérieur.