Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la révision de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1989 tant en ce qui concerne la note chiffrée que les appréciations générales ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion tenue le 14 novembre 1989 par la commission administrative paritaire appelée à se prononcer sur la demande de révision de sa notation présentée par M. X..., que le contenu de la lettre du 8 septembre 1989 du préfet de la Savoie concernant une faute professionnelle reprochée à l'intéressé, a été porté en séance à la connaissance des membres de la commission ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le défaut de communication de cette pièce aux membres de la commission aurait vicié la procédure ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente, laquelle a d'ailleurs suivi la proposition de la commission administrative paritaire, aurait, en attribuant à M. X... au titre de l'année 1989 la note chiffrée et les appréciations littérales contestées, commis une erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juillet 1992, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X... et au ministre de l'intérieur.