Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'une enquête soit diligentée sur la rédaction et la diffusion d'une lettre anonyme mettant en cause ses aptitudes professionnelles ;
2°) de diligenter ladite enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 modifié du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : " ... Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement, en date du 3 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable, au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision, sa demande concernant la rédaction et la diffusion d'une lettre anonyme mettant en cause ses aptitudes professionnelles ; que s'il conclut, d'ailleurs pour la première fois devant le Conseil d'Etat, à ce qu'il soit reconnu que le préfet de la Savoie aurait dû lui apporter la protection prévue par au chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il n'énonce aucun moyen de droit relatif à l'objet de sa demande de première instance et au motif de rejet de celle-ci par les premiers juges ; que sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de rejeter cette requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X... et au ministre de l'intérieur.