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11/06/1997 | FRANCE | N°146363

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juin 1997, 146363


Vu 1°/, sous le n° 146363, la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEESATLANTIQUES, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la fédération, ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEESATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant

à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1992 du préfet des Pyrénée...

Vu 1°/, sous le n° 146363, la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEESATLANTIQUES, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la fédération, ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEESATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1992 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant le réaménagement d'un ancien moulin à eau en microcentrale hydroélectrique sur le gave d'Oloron à Saucède ;
2°) de condamner les intéressés aux entiers dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 146364, la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social de l'association M.J.C. du Haut Béarn, 64400 Oloron-Sainte-Marie ; l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1992 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant la SARL MICQ et la SCI DE BAYAUD à réaménager un ancien moulin en microcentrale électrique ;
2°) de condamner lesdites sociétés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les décrets n°s 81-375, 81-377, 81-378 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 146363 et 146364 susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, ni le président de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEESATLANTIQUES, ni le président de l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON n'ont produit le mandat de leur fédération ou association les habilitant à agir dans la présente instance ; qu'invités par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à produire l'acte émanant de l'autorité compétente les habilitant à introduire, au nom de leur fédération ou association, une action dans le présent litige, les signataires des pourvois n'ont justifié d'aucune délibération de leur assemblée générale les autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, les requêtes qu'ils ont présentées aunom desdites fédération ou association ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEESATLANTIQUES et de l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SARL MICQ et la SCI DE BAYAUD, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES et à l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la SARL MICQ tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES et l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON à payer chacune à la SARL MICQ la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES et de l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON sont rejetées.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENNES-ATLANTIQUES et l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON verseront chacune à la SARL MICQ une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES PYRENEESATLANTIQUES, à l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU GAVE D'OLORON, à la SARL MICQ, à la SCI DE BAYAUD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146363
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 146363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146363.19970611
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