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11/06/1997 | FRANCE | N°147652

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1997, 147652


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE, à ce dûment habilitée par le bureau de l'union syndicale et tendant à l'annulation du tableau d'avancement, publié au Journal officiel du 24 mars 1993, en tant qu'il comporte l'inscription de M. X... au grade d'inspecteur général des affaires sociales, ainsi qu'à la production de documents relatifs au litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-1

6 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE, à ce dûment habilitée par le bureau de l'union syndicale et tendant à l'annulation du tableau d'avancement, publié au Journal officiel du 24 mars 1993, en tant qu'il comporte l'inscription de M. X... au grade d'inspecteur général des affaires sociales, ainsi qu'à la production de documents relatifs au litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur général des affaires sociales :
Considérant que l'UNION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE soutient que, saisie pour avis du projet de tableau d'avancement au grade d'inspecteur général des affaires sociales au titre de l'année 1993 lequel plaçait M. X... en seconde position sur ledit tableau, la commission administrative paritaire n'a pu se prononcer en connaissance de cause, dans sa séance du 4 février 1993, faute d'avoir reçu communication d'un référé de la Cour des Comptes en date du 3 mars 1989 mettant en cause l'action de l'intéressé lors d'une campagne de communication du ministère des affaires sociales ; qu'en ne communiquant pas un tel document aux membres de cette commission administrative paritaire, l'autorité administrative n'a pas vicié la procédure au terme de laquelle ladite commission paritaire a rendu son avis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-I du décret du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des affaires sociales : "Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative parmi les inspecteurs ayant atteint le quatrième échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en inscrivant M. X... au tableau d'avancement susmentionné, l'autorité administrative se soit livrée à une appréciation qui serait entachée d'une erreur manifeste ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction demandées par l'UNION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur général des affaires sociales pour l'année 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 2 décembre 1993 en tant qu'il nomme M. X... au grade d'inspecteur général des affaires sociales :
Considérant que le délai du recours contentieux était expiré le 6 juillet 1995, date à laquelle a été enregistré le mémoire en réplique par lequel le syndicat requérant a présenté à titre subsidiaire des conclusions aux fins d'annulation du décret de nomination de M. X... au grade d'inspecteur général des affaires sociales, publié au Journal officiel du 9 décembre 1993 ; que lesdites conclusions sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 90-393 du 02 mai 1990 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1997, n° 147652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147652
Numéro NOR : CETATEXT000007974900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-11;147652 ?
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