Vu la requête, enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le recours hiérarchique à lui adressé tendant à l'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-24 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que seuls les travailleurs involontairement privés d'emplois bénéficiant d'un revenu de remplacement ont droit à une aide de l'Etat lorsqu'ils créent ou reprennent une entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code alors en vigueur : "Sont considérés comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 : ... 2°) Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a demandé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code précité, Mme X... ne percevait aucune des allocations mentionnées à l'article L. 351-2 ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée remplissait, à la même date, les conditions nécessaires à l'attribution de l'une de ces allocations ; qu'ainsi, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.