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11/06/1997 | FRANCE | N°170146

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 170146


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Réda X..., demeurant Le Village, ... à Saint-Rambert d'Albon (26140) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1995 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Réda X..., demeurant Le Village, ... à Saint-Rambert d'Albon (26140) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1995 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue le 12 mai 1995, que la décision attaquée a été lue le jour-même en séance publique et notifiée, également le 12 mai 1995, à l'intéressé ; que la circonstance selon laquelle le jugement attaqué mentionne qu'il aurait été lu le 10 mai 1995 est sans influence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'indication de cette dernière date provient d'une erreur purement matérielle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les mentions du jugement ne permettraient pas au juge d'appel de s'assurer de la régularité de la procédure juridictionnelle manque en fait ; que, par ailleurs, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, d'une part, que si M. X... critique l'arrêté du préfet de la Drôme au motif qu'il contiendrait un exposé de sa situation familiale partiellement erroné, il résulte des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur les propres déclarations de l'intéressé, telles qu'elles avaient été consignées dans un procès-verbal établi par la gendarmerie ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X..., de nationalité algérienne, qui, entré en France sous couvert d'un visa de trente jours, s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français après l'expiration de ce délai, fait valoir qu'il vit, avec ses neuf demi-frères et soeurs, chez sa mère, remariée avec un ressortissant français, et que depuis le décès de sa grand-mère et la rupture de ses relations avec son père, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., qui est majeur, célibataire et qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
En ce qui concerne la décision complémentaire contenue dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que par une décision distincte, notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Drôme a décidé que le pays vers lequel devrait être reconduit M. X... serait l'Algérie ; qu'eu égard à l'argumentation de sademande, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, si M. X... fait valoir qu'il courrait des risques s'il devait retourner en Algérie, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune justification et n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1995 par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Réda X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170146
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 170146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170146.19970611
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