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11/06/1997 | FRANCE | N°179422

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 179422


Vu, 1°), sous le n° 179422, l'ordonnance en date du 12 avril 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. et Mme X...
Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1996, présentée par M. et Mme Y..., et tendant à l'annulation des jugements du 2

0 mars 1996 par lesquels le conseiller délégué par le président d...

Vu, 1°), sous le n° 179422, l'ordonnance en date du 12 avril 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. et Mme X...
Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1996, présentée par M. et Mme Y..., et tendant à l'annulation des jugements du 20 mars 1996 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 18 mars 1996 ordonnant leur reconduite à la frontière, ainsi qu'à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu, 2°), sous le n° 179821, l'ordonnance en date du 7 mai 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X...
Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le29 avril 1996, présentée par M. et Mme Y..., et tendant à l'annulation des jugements du 20 mars 1996 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 18 mars 1996 ordonnant leur reconduite à la frontière, ainsi qu'à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les arrêtés du 18 mars 1996 du préfet des Alpes de Haute-Provence ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ayache Y... et de son épouse Mme Hafsia Y..., tous deux de nationalité algérienne, ont été pris sur le fondement de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les intéressés s'étant maintenus sur le territoire plus d'un mois à compter de la date de la notification des décisions du 21 novembre 1995 leur refusant le renouvellement de leur titre de séjour ; que, compte tenu du recours contentieux qu'ils ont formé contre ces dernières décisions, M. et Mme Y... étaient recevables à en contester la légalité par la voie de l'exception à l'appui de leur recours contentieux dirigé contre les mesures de reconduite ;
Considérant que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification ... de leur inscription au registre du commerce ... un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que le c) de l'article 7 stipule que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an et renouvelable et portant la mention de cette activité" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du refus de la délivrance des titres de séjour, M. Y... bénéficiait du maintien de son inscriptionau registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi le préfet des Alpes de Haute-Provence ne pouvait légalement refuser à la date où il a statué, de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant ;
Considérant que la circonstance que M. et Mme Y... aient été radiés du registre du commerce n'est susceptible de produire des effets quant à leur séjour qu'à compter de la date de cette radiation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mars 1996 par lesquels le préfet des Alpes de Haute-Provence a ordonné leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les jugements du 20 mars 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et les arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence du 18 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 179422
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5, art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 179422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179422.19970611
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