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11/06/1997 | FRANCE | N°179661

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 179661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1996 et 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maya Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mars 1996 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destin

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2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 030 F en a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1996 et 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maya Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mars 1996 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 030 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité zaïroise, entrée irrégulièrement sur le territoire français en février 1995, accompagnée de son dernier enfant, fait valoir qu'elle a rejoint son mari résidant régulièrement en France depuis 1992 et que ce dernier ne pourrait s'occuper seul de l'enfant qui vit avec eux et qui est maintenant scolarisé, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où sont restés cinq de ses enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, par une décision distincte, notifiée à l'intéressée en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Oise a décidé que Mme X... serait renvoyée dans son pays d'origine ; que, si Mme X... allègue les risques qu'elle courrait en cas de retour au Zaïre en raison des activités politiques de son mari, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise du 14 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de sa destination ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositionsde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maya Y... épouse X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 179661
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 179661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179661.19970611
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