La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1997 | FRANCE | N°180824

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 180824


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1996 du préfet de la Haute-Corse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1996 du préfet de la Haute-Corse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, fait valoir que ses attaches familiales sont en France où résident régulièrement ses grands-parents et sa soeur, et qu'il n'en a plus dans son pays d'origine, où vivent pourtant son père et sa mère, il ne résulte pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressé est majeur et célibataire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 180824
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 180824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180824.19970611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award