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11/06/1997 | FRANCE | N°181274

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 181274


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les deux décisions du 10 juin 1996 par lesquelles le PREFET DES ARDENNES a prononcé la reconduite à la frontière de M. Youcef X... et a décidé que celui-ci serait reconduit en Algérie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X..

. devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les deux décisions du 10 juin 1996 par lesquelles le PREFET DES ARDENNES a prononcé la reconduite à la frontière de M. Youcef X... et a décidé que celui-ci serait reconduit en Algérie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 372 du code civil : "L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance ..." ; que selon l'article 374 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 8 février 1995 : " ...Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier du tribunal de grande instance" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est le père de deux enfants français, nés les 19 janvier 1987 et 30 décembre 1988, qu'il a reconnus le 10 février 1996 ; qu'il a présenté, dans les conditions prévues par l'article 374 du code civil, avec la mère de ces enfants, une déclaration conjointe, en date du 19 février 1996, tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale ; que dans ces conditions, celui-ci doit être réputé remplir les conditions posées par le code civil pour l'exercice de l'autorité parentale ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il subvenait effectivement aux besoins des enfants, il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de contestation sérieuse de la véracité des déclarations faites par les parents des enfants à l'occasion de l'établissement de la déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale prévue par l'article 374 du code civil, et compte tenu notamment des déclarations de la mère des enfants consignées sur un procès-verbal dressé par la police, il n'y a pas lieu de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 juin 1996, le conseiller délégué a annulé ses arrêtés en date du 10 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête présentée par le PREFET DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, à M. Youcef X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 181274
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 372, 374
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 181274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181274.19970611
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