Vu la requête, enregistrée le 9 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Guy X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés au 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir au soutien de sa demande que sa mère et ses soeurs, qui ont obtenu la nationalité française, sont établis en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de l'intéressé qui est âgé de 33 ans, qui avait obtenu une carte de séjour temporaire étudiant valable jusqu'au 30 septembre 1993, qui ne justifie pas apporter à sa famille une aide indispensable et n'établit pas n'avoir plus d'attaches dans son pays d'origine, porte à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au respect de sa vie familiale pour annuler son arrêté du 14 avril 1996 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait introduit une procédure d'obtention de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 avril 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.