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11/06/1997 | FRANCE | N°182101

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 182101


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat de la section du Contentieux, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1996, notifié le 30 juillet 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Melsik X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat de la section du Contentieux, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1996, notifié le 30 juillet 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Melsik X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours", ces dispositions instituant un droit au séjour en faveur des demandeurs d'asile politique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, ne peuvent, en l'absence de texte, être étendues aux personnes ayant demandé la reconnaissance du statut d'apatride ; que, par suite, le PREFET DE POLICE a pu légalement, par son arrêté en date du 28 mars 1996, décider la reconduite à la frontière de M. X..., alors même que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas rendu sa décision quant à l'attribution à l'intéressé du statut d'apatride ; que c'est donc à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière était suffisamment motivé par la référence faite à une précédente décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à M. X... la qualité de réfugié ; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas que l'intéressé avait présenté une demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... ne serait, compte tenu de sa situation particulière, admissible dans aucun pays, n'est pas à elle seule de nature de rendre illégal l'arrêté attaqué qui se borne à prévoir la reconduite de l'intéressé dans tout pays où il serait légalement admissible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Melsik Y... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 182101
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 182101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182101.19970611
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