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11/06/1997 | FRANCE | N°182910

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 182910


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Adel X..., son arrêté en date du 4 septembre 1996, notifié ce même jour, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Adel X..., son arrêté en date du 4 septembre 1996, notifié ce même jour, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois n° 89-548 du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité tunisienne, entré en France en mai 1996 en tant que titulaire d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de celui-ci ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, que M. X... qui vivait en Tunisie avec sa grand mère est venu, au décès de celle-ci, et alors qu'il était âgé de 20 ans, rejoindre sa famille en France ; que son père séjourne régulièrement en France depuis 1969 ; que sa mère et ses soeurs ont bénéficié du regroupement familial ; que nonobstant la circonstance que d'autres frères et soeurs plus âgés que lui résident en Tunisie, l'intéressé, qui est à la charge de ses parents, doit être réputé avoir ses attaches familiales en France ; que, dans ces conditions et alors même que le requérant est majeur, l'arrêté a porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Adel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1997, n° 182910
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182910
Numéro NOR : CETATEXT000007952569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-11;182910 ?
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