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11/06/1997 | FRANCE | N°183604

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 183604


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youcef X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois

du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youcef X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français des réfugiés et apatrides du 16 janvier 1996, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 29 mars 1996 ; que le PREFET DE POLICE a, le 6 mai 1996, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 1996, de la décision susvisée du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 24 juillet 1996 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident, qui attendait un enfant de lui, né le 22 novembre 1996, et qu'il s'occupait des trois enfants nés d'une union antérieure de sa femme, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment de la durée de l'union contractée par l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... invoque les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie, il se borne, en tout état de cause, à faire état de la situation générale d'insécurité qui règne dans ce pays sans faire état de menace précise le concernant ;
Considérant que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cette mesure méconnaissait les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie familiale ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Youcef Y... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183604
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 183604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183604.19970611
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