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11/06/1997 | FRANCE | N°183608

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 183608


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Masimanda X..., l'arrêté en date du 6 juin 1996 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novem

bre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Masimanda X..., l'arrêté en date du 6 juin 1996 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, d'ailleurs non établie à la date de l'arrêté litigieux, que M. X..., de nationalité zaïroise ait obtenu de son ambassade un document dit "carte consulaire" ne suffit pas à elle-seule, en l'absence de tout document établissant de manière sérieuse qu'il figurerait au nombre des personnes protégées par les privilèges et immunités diplomatiques découlant de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, à rendre illégale la mesure d'éloignement prise à son encontre par le PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 juin 1996 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Masimanda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183608
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 18 avril 1961 Vienne


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 183608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183608.19970611
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