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11/06/1997 | FRANCE | N°184431

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 184431


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y...
Z... Rufina ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y...
Z... Rufina devant le tribunal administratif de

Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y...
Z... Rufina ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y...
Z... Rufina devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y...
Z... Rufina, de nationalité angolaise, entrée en France en mars 1995 selon ses déclarations, et dont la demande de titre de séjour a été rejetée le 9 août 1996, fait valoir qu'elle vit maritalement depuis décembre 1995 avec M. X... qui, résidant et travaillant régulièrement en France, subvient à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs dont l'un est scolarisé, et qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et en l'absence de toute circonstance mettant Mme Y...
Z... Rufina dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite de Mme Y...
Z... Rufina vers son pays d'origine :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de Mme Y...
Z... Rufina vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressée doit être regardée comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme Y...
Z... Rufina, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés, le 17 avril 1996, soutient que son retour en Angola lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; que l'intéressée n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DUVAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y...
Z... Rufina ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 15 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y...
Z... Rufina devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Y...
Z... Rufina et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184431
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 184431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184431.19970611
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