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13/06/1997 | FRANCE | N°106330

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 juin 1997, 106330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samba X..., demeurant ... (77350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1986 par laquelle le maire de Paris a, d'une part, mis fin à compter du 28 avril 1986 au congé et à la prise en charge dont il bénéficiait au titre des conséquences d'un accident de service

et, d'autre part, a refusé de donner suite à sa demande d'allocation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samba X..., demeurant ... (77350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1986 par laquelle le maire de Paris a, d'une part, mis fin à compter du 28 avril 1986 au congé et à la prise en charge dont il bénéficiait au titre des conséquences d'un accident de service et, d'autre part, a refusé de donner suite à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Samba X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour décider, d'une part, qu'il serait mis fin à compter du 28 avril 1986 à la prise en charge dont bénéficiait M. X... au titre de l'accident de service dont il avait été victime le 19 décembre 1985 et, d'autre part, qu'il ne lui serait pas attribué d'allocation temporaire d'invalidité, le maire de Paris s'est fondé sur les conclusions d'un médecin auquel il avait confié l'examen de cet agent ; que si M. X... critique les conclusions de cet examen, il n'apporte aucun élément susceptible de les remettre en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait, devant le tribunal administratif, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que si, devant le Conseil d'Etat, il soutient que cette décision serait intervenue sur une procédure irrégulière, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X..., à la ville de Paris et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 106330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106330
Numéro NOR : CETATEXT000007958627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;106330 ?
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