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13/06/1997 | FRANCE | N°109850

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 109850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 22 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) du 1

4 octobre 1982, notifiée le 21 mars 1983, maintenant la décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 22 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) du 14 octobre 1982, notifiée le 21 mars 1983, maintenant la décision de reversement de la somme de 69 919 F correspondant à une subvention pour un immeuble sis à Carpentras dont il est propriétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Guy X... et de Me Choucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a reçu, le 9 décembre 1981, notification de la décision en date du 7 décembre 1991 du délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat dans les Bouches-du-Rhône lui ordonnant le reversement d'une subvention qui lui avait été allouée en vue de la rénovation d'un immeuble lui appartenant ; que, contre cette décision, qui ne se rapportait pas à la réalisation d'un travail public, et qui ne pouvait être regardée comme une simple mise en demeure, M. X... n'a formé une réclamation devant le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat que le 24 juin 1982, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que si cette réclamation, à supposer même que ledit comité restreint fût compétent pour y statuer, pouvait être regardée comme un recours hiérarchique dirigé contre la décision susmentionnée du délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ni ce recours hiérarchique, ni, en tout état de cause, la circonstance que le ministre de l'urbanisme et du logement aurait été également, mais incompétemment, saisi, n'ont pu conserver le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là qu'en rejetant par ce motif l'appel formé par M. X... contre le jugement du 29 mai 1986 du tribunal administratif de Marseille rejetant comme tardive sa demande dirigée contre la décision prise le 14 octobre 1982 par le comité restreint sur ledit recours hiérarchique, la cour administrative d'appel de Lyon n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109850
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 109850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:109850.19970613
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