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13/06/1997 | FRANCE | N°113612

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 juin 1997, 113612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1990 et 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 1985 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s'est opposé à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité

;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1990 et 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 1985 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s'est opposé à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes maintenu en vigueur par les dispositions du III de l'article 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum ( ...) une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée dans une crèche municipale de Carcassonne, s'est blessée dans l'exercice de ses fonctions en effectuant un mouvement brutal de torsion du genou droit entraînant une luxation de la rotule ; que, dans ces conditions, la lésion du cartilage rotulien et la pathologie qui en est résultée doivent être regardées comme imputables à un accident de service, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et retenue à tort par le tribunal administratif, que cette lésion n'aurait pas été provoquée par "l'action soudaine et violente d'un événement extérieur" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s'est opposé au versement en sa faveur d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 octobre 1989 et la décision en date du 18 septembre 1985 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claudine X..., à la Caisse des dépôts et consignations, à la ville de Carcassonne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113612
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Code des communes L417-8
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 113612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:113612.19970613
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