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13/06/1997 | FRANCE | N°118829

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 juin 1997, 118829


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant au lieu-dit "Les Ouillers" à Coutras (33230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre un certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 8 juillet 1988 pour deux terrains de 2 500 m2 destinés à la construction ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant au lieu-dit "Les Ouillers" à Coutras (33230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre un certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 8 juillet 1988 pour deux terrains de 2 500 m2 destinés à la construction ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée uniquement contre la décision du 8 juillet 1988 du maire de Coutras lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour deux parcelles de 2 500 m2 lui appartenant au lieu-dit "Les Ouillers", dans cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont entièrement situées dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune où ne sont admises que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité agricole des exploitants agricoles de la zone ; que la circonstance que les terrains en cause soient impropres à l'agriculture n'est pas de nature à faire regarder leur classement en zone NC comme manifestement erroné ;
Considérant que ni le fait que ces parcelles sont alimentées en eau, ni la circonstance qu'un permis de construire a été délivré pour un terrain proche n'ont d'incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Coutras et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 118829
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 118829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118829.19970613
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