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13/06/1997 | FRANCE | N°119586

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 119586


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixa

nt la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau sur les...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixant la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs et dans les marais non asséchés pour la campagne 1990-1991 dans le département de la Côte d'Or ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs le 11 juillet 1990 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Côte d'Or, au 4 août 1990 à 12 h 00 pour le canard colvert, et au 1er septembre 1990 à 12 h 00 pour les autres espèces de gibier d'eau, sur les fleuves, rivières, étangs, lacs, marais non asséchés ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse et du rapport d'experts du 31 octobre 1990, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Côte d'Or, est autorisée pour le canard colvert en une période et en des lieux où les canards colverts n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en partie en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation, en tant qu'elles autorisent la chasse au canard colvert à partir du 4 août 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Côte d'Or est annulé, en tant qu'il autorise la chasse aux canards colverts à partir du 4 août 1990 à 12 h 00.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119586
Date de la décision : 13/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION - Date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 (1).

03-08-005, 15-05-10, 44-01-002 Aux termes de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification". En fixant au 4 août 1990, dans le département de la Côte-d'Or, l'ouverture de la chasse pour le canard colvert, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse et d'un rapport d'experts que les canards colverts n'ont pas, à cette date, achevé leur période de reproduction et de dépendance, le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement a méconnu les objectifs définis par la directive. En revanche, il n'a pas méconnu ces objectifs en fixant au 1er septembre 1990 l'ouverture de la chasse dans le même département pour les autres gibiers d'eau. Annulation de l'arrêté en tant qu'il fixe la date d'ouverture de la chasse au 4 août pour les canards colverts.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Règles relatives à la conservation des oiseaux sauvages - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 (1).

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs fixant la date d'ouverture de la chasse - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 (1).


Références :

Arrêté ministériel du 11 juillet 1990 environnement décision attaquée annulation partielle
CEE Directive Conseil n° 79-409 du 02 avril 1979 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1988-10-07, Rassemblement des opposants à la chasse et autres p. 334


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 119586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:119586.19970613
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