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13/06/1997 | FRANCE | N°125177

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 125177


Vu 1°/, sous le n° 125177, la requête enregistrée le 19 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET D'APPLICATION DES SYSTEMES ET TECHNIQUES ECOLOGIQUEMENT SATISFAISANTS (CERASTES) représentée par son président M. Abgrall, domicilié en cette qualité au siège de l'association ... ; le CERASTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 26 ma

rs 1990 du préfet du Var autorisant le transfert de gestion d'une part...

Vu 1°/, sous le n° 125177, la requête enregistrée le 19 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET D'APPLICATION DES SYSTEMES ET TECHNIQUES ECOLOGIQUEMENT SATISFAISANTS (CERASTES) représentée par son président M. Abgrall, domicilié en cette qualité au siège de l'association ... ; le CERASTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 26 mars 1990 du préfet du Var autorisant le transfert de gestion d'une partie du domaine public maritime au Syndicat de la région toulonnaise en vue de la réalisation de la station d'épuration de Cap Sicie et, d'autre part, de la convention dudit transfert,
2°) d'ordonner la démolition de toutes les constructions qui pourraient avoir été édifiées et la remise en l'état initial ;
Vu 2°/, sous le n° 125246, la requête enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (UDVN 83), représentée par sa vice-présidente Mme X... domiciliée en cette qualité au siège del'Association "Le Kallisté", Tour D, ... (83000) ; l' UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (UDVN 83) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 26 mars 1990 du préfet du Var autorisant le transfert de gestion d'une partie du domaine public maritime au Syndicat de la région toulonnaise en vue de la réalisation de la station d'épuration de Cap Sicié, et, d'autre part, de la convention dudit transfert ;
2°) ordonne la démolition de toutes les constructions qui pourraient avoir été édifiées et la remise en l'état initial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 125177 et 125246 susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête du CERASTES devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant que si les statuts du CENTRE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET D'APPLICATION DES SYSTEMES ET TECHNIQUES ECOLOGIQUEMENT SATISFAISANTS (CERASTES) prévoient que le bureau du conseil d'administration peut ester en justice et que l'association est représentée en justice par le président, le secrétaire, le trésorier ou toute autre personne mandatée par le président, celui-ci, invité à régulariser la demande, n'a justifié devant le tribunal administratif d'aucune délibération de l'organe dirigeant de l'association l'habilitant à ester en justice dans la présente affaire ; que, par suite, le CERASTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1990 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que par arrêt du 19 mai 1993, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du préfet du Var du 22 décembre 1989, déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la station d'épuration de Toulon-Ouest sur le site du Cap Sicié et autorisant le rejet de l'effluent en mer au Cap Sicie ; que par voie de conséquence, l'arrêté du préfet du Var du 26 mars 1990 autorisant, sur le fondement de ladite déclaration d'utilité publique, le transfert de gestion d'une partie du domaine public maritime au Syndicat intercommunal de la région toulonnaise, en vue de la réalisation de la station d'épuration du Cas Sicie, doit être également annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention de transfert de gestion :
Considérant que l'association UDVM 83 n'est pas recevable à demander l'annulation d'une convention à laquelle elle n'est pas partie et qui n'a aucune portée réglementaire ;
Sur les conclusions à fin d'ordonner la démolition des travaux déjà entrepris et la remise en l'état initial du site :
Considérant que hors des cas prévus par la loi du 8 février 1995 susvisée, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (UVDN 83) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1990 susvisé ;
Article 1er : La requête du CENTRE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET D'APPLICATION DES SYSTEMES ET TECHNIQUES ECOLOGIQUEMENT SATISFAISANTS (CERASTES) est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1990 du préfet du Var.
Article 3 : L'arrêté du 26 mars 1990 du préfet du Var est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET D'APPLICATION DES SYSTEMES ET TECHNIQUES ECOLOGIQUEMENT SATISFAISANTS (CERASTES), à l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, au Syndicat intercommunal de la région toulonnaise, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24 DOMAINE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 125177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125177
Numéro NOR : CETATEXT000007930846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;125177 ?
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