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13/06/1997 | FRANCE | N°127618

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 127618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1991 et 14 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... à Le Pouzin (07250) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaire

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1991 et 14 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... à Le Pouzin (07250) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires spéciaux de la direction régionale de l'équipement Ile-de-France, des directions départementales de l'équipement, du service des études techniques des routes et autoroutes, des centres d'études techniques de l'équipement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mai 1982 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que les comités techniques paritaires sont appelés à rendre des avis dont la légalité est susceptible d'être affectée par une irrégularité touchant à leur composition ; que, dès lors, la circonstance que le mandat des membres des comité techniques paritaires spéciaux désignés à la suite de l'intervention de l'arrêté ministériel du 14 mai 1991 fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de ces organismes est venu à expiration postérieurement à l'introduction de la requête du syndicat autonome national des techniciens de l'équipement tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ne prive pas d'objet cette requête ; qu'ainsi le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que les différents critères posés par la circulaire en date du 6 février 1991 pour déterminer la représentation des organisations syndicales minoritaires ne sont pas contraires aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; que ladite circulaire qui n'ajoute rien au décret susévoqué ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette circulaire serait illégale doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, les représentants du personnel au sein de ces comités sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par le deuxième alinéa dudit article 8 et par l'article 11 du décret ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 le ministre intéressé "établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix, obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que selon le second alinéa de l'article 11 du décret précité, "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents non-titulaires comme auprès des agents titulaires ;

Considérant que les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ne permettent pas d'apprécier l'influence respective desdiverses organisations syndicales parmi les agents non-titulaires ; que, par suite, lorsque le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non-titulaires, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée non dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 mais à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents, titulaires et non-titulaires, que le ministre intéressé est tenu d'organiser en application du second alinéa de l'article 11 du même décret ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le syndicat, la proportion des agents non-titulaires dépendant du ministère de l'équipement qui représentent 8,76 % de l'ensemble du personnel n'est pas suffisamment importante pour que doive être organisée une consultation de l'ensemble des agents ; qu'il résulte des observations de l'administration que pour mesurer l'audience des organisations syndicales auprès de cette catégorie d'agents, les chefs de service auprès desquels ont été institués les comités techniques paritaires spéciaux ont été invités par une circulaire du 6 février 1991 à mesurer l'audience des syndicats auprès des agents non-titulaires à partir des résultats des élections aux "commissions consultatives paritaires" distinctes des commissions administratives paritaires et concernant les seuls personnels non-titulaires ; que la procédure ainsi mise en oeuvre ne contrevient pas aux exigences découlant des dispositions combinées des articles 8 et 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 mai 1991 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127618
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Arrêté du 14 mai 1991 décision attaquée confirmation
Circulaire du 06 février 1991
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 127618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:127618.19970613
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