Vu la requête enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X... et Y..., ce dernier étant désigné comme mandataire unique, chargé de représenter les deux requérants, demeurant 90, rue charcot, à Lyon (69005) ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu le 3 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'élection du directeur de l'unité de formation et de recherche "faculté de philosophie" de l'Université de Lyon III Jean Z... qui s'est déroulée le 23 janvier 1991 ;
2°) d'annuler ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a été procédé au renouvellement de l'élection du directeur de l'unité de formation et de recherche "Faculté de philosophie" de l'Université de Lyon III, élu le 23 janvier 1991 pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'ainsi la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 1992 rejetant la demande des requérants tendant à l'annulation de l'élection à laquelle il a été procédé le 23 janvier 1991 par le moyen, notamment que les statuts de cette unité de formation et de recherche seraient entachés d'illégalité est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. Y... et X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à l'Université de Lyon III et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.