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13/06/1997 | FRANCE | N°137347

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 137347


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège national, B.P. 34-F, 26270 Loriol ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 1991 par lequel le préfet de

la Corrèze a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège national, B.P. 34-F, 26270 Loriol ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 1991 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 1991-1992, en tant que par cet arrêté la chasse aux oiseaux migrateurs est autorisée au-delà du 31 janvier 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre du préjudice moral ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 291 F de frais de consultations, honoraires d'experts et documentation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, les Etats-membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des experts du31 octobre 1990, que les espèces d'oiseaux de passage, pour lesquelles l'arrêté litigieux fixe les dates de clôture de la chasse au 29 février 1992 au soir, doivent être regardées comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 5 000 F au titre du préjudice moral, et de 18 291 F au titre de remboursement de frais de consultations, honoraires d'experts et documentation :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ne justifie ni du préjudice moral qu'elle invoque, ni de la réalité des frais qu'elle aurait engagés ; que, par suite, ses demandes ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze est admise.
Article 2 : Le jugement du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 23 juillet 1991 du préfet de la Corrèze est annulé, en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux migrateurs au-delà du 31 janvier 1992.
Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137347
Date de la décision : 13/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION - Date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 (1).

03-08-005, 15-05-10, 44-01-002 Aux termes de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Le préfet de la Corrèze, en fixant au 29 février 1992 au soir la date de clôture de la chasse, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'experts que les espèces concernées d'oiseaux migrateurs doivent être regardées comme ayant commencé à cette date leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification, a méconnu les objectifs définis par la directive. Annulation de l'arrêté en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux migrateurs au-delà du 31 janvier 1992.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Règles relatives à la conservation des oiseaux sauvages - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du 2 avril 1979 (1).

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse - Méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CJCE, 1994-01-19, Association pour la protection des animaux sauvages c/ Préfet de Maine-et-Loire et Préfet de Loire-Atlantique, I, p. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 137347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137347.19970613
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