La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°150681

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 juin 1997, 150681


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1994, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire, demeurant à l'Hôtel de Ville à Aulnay-sous-Bois (93602) ; la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., les délibérations n° 33 et 34, en date du 25 octobre 1990, par lesquelles le conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois, a autorisé la maire à signer des avenants n° 7

et 8 au marché conclu le 5 mai 1986 avec la société Decaux et transfé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1994, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire, demeurant à l'Hôtel de Ville à Aulnay-sous-Bois (93602) ; la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., les délibérations n° 33 et 34, en date du 25 octobre 1990, par lesquelles le conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois, a autorisé la maire à signer des avenants n° 7 et 8 au marché conclu le 5 mai 1986 avec la société Decaux et transféré le 9 avril 1987 à la société Sagacité ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 272 et 255 bis du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure au décret du 15 décembre 1992 relatif à la simplification du code des marchés publics applicable à la date des actes attaqués, d'une part, "les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence" et d'autre part, "Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée ... à la conclusion d'un avenant ..." ;
Considérant que, par un contrat, précédé d'un appel d'offres restreint, en date du 5 mai 1986, la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS a confié à la société Decaux la création et l'impression de brochures, affiches, bulletins et une mission de conseil pour les actions publicitaires et para-publicitaires de la commune ; que ce marché transféré le 9 avril 1987 à la société SAGACITE a été conclu pour un montant de 2 763 529,41 F ; que, par deux délibérations en date du 25 octobre 1990, le maire a été autorisé à passer un avenant n° 7 pour l'année 1989, augmentant le montant du marché d'une somme de 450 000 F, et un avenant n° 8 pour l'année 1990, augmentant à nouveau le montant du marché d'une somme supplémentaire de 600 000 F ; que ces avenants avaient pour objet et pour seul effet de permettre, en application de l'article 255 bis précité du code des marchés publics, la poursuite de l'exécution des prestations prévues par le marché initial ; qu'ils ne constituaient pas de nouveaux marchés dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par le code des marchés publics ; que par suite, la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est fondeé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations contestées du conseil municipal par le motifs que les avenants en cause bouleversaient l'économie du marché d'origine et rendaient nécessaire la mise en jeu des règles de concurrence avant leur passation ;
Considérant, cependant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... dans sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne faisait pas obstacle à ce que le maire d'Aulnay-sous-Bois fût autorisé par les délibérations attaquées du 25 octobre 1990 à passer les avenants au marché initial pour la poursuite de la réalisation de ses prestations au titre des années 1989 et 1990 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité dudit moyen, celui-ci doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations susvisées du 25 octobre 1990 autorisant le maire à signer les avenants litigieux et à demander le rejet des demandes de M. X... devantle tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1993 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150681
Date de la décision : 13/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Marché de prestation de services - Avenants ayant pour objet de permettre la poursuite de l'exécution des prestations prévues par ce marché - Nouveaux marchés - Absence (1).

39-01-03-02, 39-02-02-03 Marché d'un montant de 2,8 millions de francs conclu en 1986 par la commune d'Aulnay-sous-Bois, portant sur la création et l'impression de divers documents et une mission de conseil pour les actions publicitaires de la commune. Par deux délibérations en date du 25 octobre 1990, le conseil municipal a autorisé la passation d'avenants augmentant le montant du marché, respectivement, de 450 000 et de 650 000 F, visant à permettre la poursuite de l'exécution des prestations prévues par le marché initial. Au regard des dispositions de l'article 255 bis du code des marchés publics, dans leur rédaction antérieure au décret du 15 décembre 1992 relatif à la simplification du code des marchés publics, applicable à la date des actes attaqués, ces derniers ne constituent pas de nouveaux marchés dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par ce code. Légalité des délibérations.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Marché de prestation de services - Avenants ayant pour objet de permettre la poursuite de l'exécution des prestations prévues par ce marché - a) Nouveaux marchés - Absence - b) Nécessité d'une mise en concurrence - Absence (1).


Références :

Code des marchés publics 272, 255 bis
Décret du 15 décembre 1992

1.

Cf. CE, 1994-07-29, Communauté urbaine de Lyon, T. p. 1033-1035 ;

Comp. CE, 1996-03-08, Commune de Petit-Bourg, n° 165075


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 150681
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150681.19970613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award