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13/06/1997 | FRANCE | N°151697

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 juin 1997, 151697


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE ayant son siège social ... représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 30 avril 1991 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE a licencié Mme X... à compter du 31 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administr

atif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 ...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE ayant son siège social ... représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 30 avril 1991 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE a licencié Mme X... à compter du 31 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers : "Le licenciement résulte ... pour les agents titulaires ... du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46" ; que l'article 6 dispose : "Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent à temps complet : ... s'il ne répond aux conditions de qualification et, le cas échéant, aux conditions particulières exigées pour l'exercice de la fonction conformément aux dispositions ci-après ..." ; qu'aux termes de l'article 46 : "Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il remplit les conditions, admis à la retraite" ;
Considérant qu'il résulte des termes même de la lettre du 30 avril 1991 lui notifiant son licenciement que Mme X..., agent titulaire nommé dans un emploi permanent de sténodactylographe à la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE, a été licenciée uniquement "pour inaptitude physique" ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE ne saurait utilement prétendre que le motif expressément invoqué dudit licenciement n'est pas l'inaptitude physique mais la circonstance que l'intéressée ne répondrait plus aux conditions de qualification et aux conditions particulières exigées pour l'exercice de sa fonction en application des articles 38 et 6 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; que le licenciement de Mme X... est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 46 du statut précitées, seul applicable aux licenciements pour inaptitude physique ; que, dès lors, la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 30 avril 1991 par laquelle son président a licencié Mme X... à compter du 31 juillet 1991 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE versera à Mme X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE LA GIRONDE, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151697
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 151697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151697.19970613
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