Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DE LA LOIRE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., de nationalité algérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA LOIRE a reçu notification du jugement attaqué le 15 février 1994 ; que sa requête est parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1994 ; qu'ainsi et alors même que l'exemplaire original de cette requête n'a été enregistrée que le 18 mars 1994, elle n'est pas tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... conservait des attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté de reconduite en cause, le PREFET DE LA LOIRE n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon accueillant l'unique moyen de la demande présentée par Mme X... a annulé son arrêté du 20 janvier 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 10 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, aux ayants droits de Mme Rebiha X... et au ministre de l'intérieur.