La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°161159

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 161159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de LA TESTE DE BUCH, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de La Teste de Buch (33260) ; M. Xavier Y..., demeurant ... (75017) ; M. Jean-Pierre BODIN, demeurant Le Jaougut, Cidex 120 à La Teste de Buch (33260) ; M. Gérard A..., demeurant ... ; M. Claude B..., demeurant ... à la Teste de Buch (33260) ; M. Pierre C..., demeurant 110, cours de la République à Cujan Mestr

as (33470) ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLUMIOUS, Villa La Véronès...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de LA TESTE DE BUCH, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de La Teste de Buch (33260) ; M. Xavier Y..., demeurant ... (75017) ; M. Jean-Pierre BODIN, demeurant Le Jaougut, Cidex 120 à La Teste de Buch (33260) ; M. Gérard A..., demeurant ... ; M. Claude B..., demeurant ... à la Teste de Buch (33260) ; M. Pierre C..., demeurant 110, cours de la République à Cujan Mestras (33470) ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLUMIOUS, Villa La Véronèse à Arcachon (33120), représenté par son gérant, M. Jacques Z..., demeurant ... ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, représenté par son président demeurant au siège 17, rue Esprit-des-Lois à Bordeaux Cédex (33080) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 28 juin 1994 portant classement parmi les sites du département de la Gironde de l'ensemble formé par le site de la dune du Pyla et la forêt usagère sur la COMMUNE DE LA TESTE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée notamment par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5.1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;
Vu le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret n° 92-396 du 16 avril 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué classant parmi les sites du département de la Gironde l'ensemble formé sur la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH par la dune du Pyla et la forêt usagère, porte le seul contreseing du ministre chargé de l'environnement qui était compétent en matière de protection des sites en vertu du décret du 16 avril 1992 relatif à ses attributions ; que l'exécution de ce décret n'implique nécessairement l'intervention d'aucune mesure règlementaire ou individuelle que le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de l'agriculture seraient compétents pour signer ou contresigner ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être contresigné par lesdits ministres doit être écarté ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 juin 1969 : "L'enquête prévue à l'article 5.1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure ..." et, d'autre part, que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement s'appliquent à "la réalisation d'aménagements d'ouvrages ou de travaux" et non aux enquêtes préalables au classement des sites, opération qui n'est d'ailleurs pas inscrite dans la liste des "catégories d'opérations" annexée au décret du 23 avril 1985 auxquelles s'applique ladite loi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'enquête préalable au classement aurait dû être conduite par un commissaire-enquêteur ou une commission d'experts désignés par le président du tribunal administratif, doit être rejeté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé par la dune du Pyla, la forêt usagère et les autres parties du massif forestier constitue un site homogène dont la préservation présente un intérêt général au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par celle du 28 décembre 1967 ; qu'en incluant dans le périmètre classé l'ensemble des terrains visibles du sommet de la dune du Pyla et en tenant compte des limites que constituent les routes et les chemins ainsi que de certains projets de développement touristique, les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur de fait ;
Considérant, en second lieu, que la décision critiquée avait pour objectif d'empêcher à la fois l'implantation incontrôlée des accès, campings et aires de stationnement générés par la fréquentation touristique et l'avancée d'une urbanisation menaçant la forêt et l'ensemble d'un site unique en Europe ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation des paysages naturels, les auteurs du décret attaqué ont fait une exacte application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants allèguent que le site serait suffisamment protégé en recourant au régime des forêts de protection, la législation sur la protection des monuments naturels et des sites n'a pas le même objet, ni les mêmes effets que la législation forestière dont elle est distincte ; que le détournement de procédure allégué n'est donc pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 28 juin 1994 portant classement parmi les sites du département de la Gironde de l'ensemble formé sur la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH par le site de la dune du Pyla et de la forêt usagère ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, de MM. Y..., X..., A..., B... et C..., du GROUPEMENT FORESTIER DE PLUMIOUS et du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, à M. Xavier Y..., à M. Jean-Pierre X..., à M. Gérard A..., à M. Claude B..., à M. Pierre C..., au GROUPEMENT FORESTIER DE PLUMIOUS, au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PROCEDURE.


Références :

Décret du 23 avril 1985
Décret du 28 juin 1994 décision attaquée confirmation Décret 92-396 1992-04-16
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4
Loi du 02 mai 1930 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 161159
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161159
Numéro NOR : CETATEXT000007958743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;161159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award