Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 20 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X..., de nationalité algérienne, et fixant l Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Abdelkrim X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 20 octobre 1994 par lequel le PREFET DU RHONE a prescrit la reconduite à la frontière de M. X... ne précise pas le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'intéressé serait exposé à des risques pour sa liberté où sa vie en Algérie était inopérant à l'encontre de cet arrêté ; que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler cette décision le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... fait valoir que l arrêté attaqué méconnaît l autorité de la chose jugée par le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 7 janvier 1994, annulant le précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à l encontre de M. X... ; qu il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué a fondé sa décision d annulation en date du 7 janvier 1994 sur l illégalité, soulevée devant lui par la voie de l exception, de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X... le 19 octobre 1993 ; que le tribunal administratif de Lyon, statuant en formation collégiale, saisi d un recours distinct formé par M. X... contre ladite décision de refus de titre de séjour, a rejeté ce recours par un jugement en date du 1er juin 1994 ; que le PREFET DU RHONE a pu légalement fonder sur ce jugement de rejet l arrêté litigieux du 20 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., alors même que ce dernier avait formé appel de ce jugement ; que la décision attaquée ne méconnaît donc pas l autorité de la chose jugée;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir que son père, sa belle-mère et ses six frères et soeurs résident en France, et que depuis le décès de sa grand-mère il n a plus en Algérie d attache familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite attaquée porte au droit de l intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu elle méconnaisse les stipulations de l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à la circonstance que l intéressé n est entré en France pour la première fois qu en 1981, à l âge de vingt et un ans, et qu il a depuis effectué en Algérie plusieurs longs séjours, dont l un d une durée de cinq ans ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. X... n est pas fondé à demander l annulation de l article 1er du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l Etat lui verse la somme de 8 000 francs en application des dispositions de l article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article premier du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 21 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU RHONE du 20 octobre 1994 prescrivant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au PREFET DU RHONE et au ministre de l intérieur.