La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°169622

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 juin 1997, 169622


Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE D'AMIENS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy, le 21 avril 1995, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS ;
Vu le mémoire complémentaire et le courrier enregistrés au secrétariat du contentieux d

u Conseil d'Etat, les 20 septembre et 29 novembre 1995, présentés p...

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE D'AMIENS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy, le 21 avril 1995, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS ;
Vu le mémoire complémentaire et le courrier enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 20 septembre et 29 novembre 1995, présentés pour la COMMUNE D'AMIENS ; la COMMUNE D'AMIENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Haignère, la décision du 19 janvier 1990 par laquelle le maire d'Amiens a rejeté la demande de reprise d'exploitation d'un taxi présentée par M. Haignère ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Haignère ;
3°) de condamner M. Haignère à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'AMIENS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 mars 1973 susvisé : "Les titulaires d'autorisation qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules sont admis à présenter un successeur lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : ( ...) 3°) être dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration" ...
Considérant qu'il n'est pas contesté que par lettre en date du 21 novembre 1986 adressée au maire d'Amiens, M. Haignère, titulaire d'une autorisation d'exploitation de taxi depuis 1979 a déclaré renoncer pour des raisons de santé à l'exercice de cette autorisation au profit d'un successeur qu'il présentait ; qu'en se plaçant ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 8-3° du décret du 2 mars 1973 précitées qui lui permettaient de bénéficier de la faculté de présentation qu'elles comportaient, le requérant doit être regardé comme ayant nécessairement entendu abandonner définitivement la profession de taxi et que, dès lors, à compter de cette date, M. Haignère ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'une autorisation nouvelle ; qu'il suit de là que le maire d'Amiens a pu légalement refuser, par la décision du 19 janvier 1990, de lui délivrer une nouvelle autorisation en vertu des dispositions de l'article 83° du décret du 2 mars 1973 précitées qui peuvent s'appliquer conjointement avec les pouvoirs généraux de police conférés au maire par les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 19 janvier 1990 du maire d'Amiens ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Haignère devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que dans sa décision le maire ait fait référence à une consultation du ministre de l'intérieur sur la portée de l'article 8 du décret du 2 mars 1973 susvisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mars 1973 susvisé : "La faculté de présenter un successeur est maintenue dans les conditions prévues aux articles suivants pour les titulaires d'autorisations qui pouvaient y prétendre à la date de publication du présent décret ainsi qu'à leurs successeurs" ; que, dès lors, les dispositions de l'article 8 s'appliquent bien à M. Haignère dans la mesure où c'est en qualité de successeur d'un titulaire d'une autorisation d'exploitation délivrée antérieurement au 3 mars 1973 qu'il a été luimême titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un taxi entre 1979 et 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé la décision du 19 janvier 1990 du maire d'Amiens ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'AMIENS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Haignère à payer à la COMMUNE D'AMIENS la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 février 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Haignère devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : M. Haignère versera à la COMMUNE D'AMIENS une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMIENS, à M. Haignère et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Code des communes L131-2
Décret 73-225 du 02 mars 1973 art. 8, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 169622
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169622
Numéro NOR : CETATEXT000007968506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;169622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award