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13/06/1997 | FRANCE | N°170973

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 juin 1997, 170973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet et le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HARMON CFEM FACADES dont le siège social est ... ; la SOCIETE HARMON CFEM FACADES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 1995 rejetant sa demande dirigée contre l'ordonnance du 26 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la v

ille de Montpellier soit condamnée à lui verser une provision de 6 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet et le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HARMON CFEM FACADES dont le siège social est ... ; la SOCIETE HARMON CFEM FACADES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 1995 rejetant sa demande dirigée contre l'ordonnance du 26 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Montpellier soit condamnée à lui verser une provision de 6 798 527,90 F au titre des travaux supplémentaires réalisés lors de la construction du bâtiment nommé "Le Corum" à Montpellier ;
2°) de condamner solidairement la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine à lui verser la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE HARMON CFEM FACADES, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier et de la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) et de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Sud-Ouest-(SNC),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision au versement d'une garantie" ;
Considérant que la société CFEM Façades a été chargée par la société d'équipement de la région montpelliéraine, agissant comme mandataire de la ville de Montpellier, de l'exécution des lots "façades minérales" et "façades métalliques" relatifs à la construction du bâtiment nommé "Le Corum" comprenant un palais des congrès et un auditorium ; que, dans le but d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires, la société CFEM Façades a saisi le tribunal administratif de Montpellier de deux demandes tendant à la condamnation de la société d'équipement de la région montpelliéraine à lui verser la somme de 3 127 024 F et de 3 698 512 F, correspondant aux montants des travaux tels qu'elle les a évalués ; que le 24 décembre 1992, la société CFEM Façades a présenté devant le même tribunal, une nouvelle demande récapitulant les deux précédentes demandes et tendant au versement d'une indemnité de 6 798 527 F ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE HARMON CFEM FACADES, bénéficiaire d'un plan de cession de la société CFEM Façades, a produit le 22 septembre 1994 un mémoire dans l'instance introduite le 24 décembre 1992 par la société CFEM Façades par lequel elle demandait qu'il lui fut donné acte de ce que venant aux droits de la société CFEM Façades, elle reprenait l'instance engagée par cette dernière ; que c'est par une dénaturation des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que la SOCIETE HARMON CFEM FACADES ne justifiait pas avoir repris comme venant aux droits de la société CFEM Façades les demandes présentées au fond par cette société ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a regardé comme irrecevable pour ce motif la demande de provision présentée par cette société ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner lesautres moyens de la requête, la SOCIETE HARMON CFEM FACADES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 1995 ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine à verser à la SOCIETE HARMON CFEM FACADES une somme de 25 000 F au frais des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE HARMON CFEM FACADES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Montpellier et à la société d'équipement de la région montpelliéraine la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine sont condamnées solidairement à verser à la SOCIETE HARMON CFEM FACADES une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Montpellier et de la société d'équipement de la région montpelliéraine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HARMON CFEM FACADES, à la société Sogea Sud-Ouest, à la société d'équipement de la région montpelliéraine, à la ville de Montpellier, à M. X..., à la société Reynaud Bilicki, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 170973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170973
Numéro NOR : CETATEXT000007970524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;170973 ?
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