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13/06/1997 | FRANCE | N°171124

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 juin 1997, 171124


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté 9 juin 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahcene X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... présentée devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et 24 a...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté 9 juin 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahcene X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... présentée devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pris le 7 avril 1995 un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que si après l'annulation par le conseiller délégué du tribunal administratif de Rouen de cet arrêté au motif qu'il aurait pu se fonder sur l'article 22-1-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mais pas sur l'article 22-1-1 de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juin 1995 a été remise à M. X... en application de l'article 22 bis III aux termes duquel : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas", cette autorisation avait ainsi seulement pour objet de placer l'intéressé dans une situation régulière jusqu'à la nouvelle décision à intervenir, comme il est indiqué à l'article précité ; que le préfet a pu légalement ordonner à nouveau la reconduite à la frontière de l'intéressé par un arrêté du 9 juin 1995 sur le fondement des dispositions de l'article 22-1-2, par le motif que M. X... s'était maintenu sur le territoire au-delà de l'année de son visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur de droit pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité externe de l'acte attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas applicables aux mesures de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant le PREFET DE SEINE-MARITIME n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que par les dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et notamment de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 est inopérant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire faisant état des propres déclarations de M. X... que celui-ci avait fait falsifier le visa porté sur son passeport ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait résultant de l'absence de falsification du visa manque en fait ;

Considérant qu'en prenant un nouvel arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE SEINE-MARITIME qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation s'est fondé sur l'article 22-1-2 de l'ordonnance de 1945 précitée aux termes duquel : "2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré." ; qu'ainsi, le PREFET DE SEINE-MARITIME qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que le jugement du 12 avril 1995 du tribunal administratif de Rouen avait annulé le précédent arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif qu'il avait été pris sur le fondement de l'article 22-1-1 alors qu'il aurait dû être pris sur le fondement de l'article 22-1-2 ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 22-1-3 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 qui n'a pas servi de base à l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne fixe pas le pays à destination duquel M. X... devrait être reconduit ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal de Rouen a annulé son arrêté en date du 9 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à ce que l'arrêté du PREFET DE SEINE-MARITIME du 9 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171124
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 3, art. 5
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1-2, art. 22-1-1, art. 18 bis, art. 22, art. 22 bis, art. 22-1-3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 171124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171124.19970613
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