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13/06/1997 | FRANCE | N°173608

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 juin 1997, 173608


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la commune de Saint-

Ismier (Isère) une indemnité de 552 802 F avec les intérêts au ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Ismier (Isère) une indemnité de 552 802 F avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1991 et à prendre en charge les frais d'expertise, solidairement avec les établissements J.B. Morel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Ismier,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté ses conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec les établissements JB. Morel, à verser à la commune de Saint-Ismier (Isère) une indemnité de 552 802 F avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1991 et à prendre en charge les frais d'expertise, est suffisamment motivé ;
Considérant d'autre part, qu'à supposer que ses conclusions d'appel soient accueillies, la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET ne serait pas fondée à demander au juge administratif la condamnation de la commune de Saint-Ismier à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi du fait du versement de la somme auquel elle était tenue, solidairement avec les établissements J.B. Morel, en raison du caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; que dès lors, les intérêts moratoires sur cette somme, pendant la période comprise entre la date de paiement et celle de son éventuelle restitution, resteraient à sa charge ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit en estimant que le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait être accordé sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui subordonne l'octroi du sursis à la condition que l'exécution du jugement "risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 26 septembre 1995 rejetant ses conclusions à fin de sursis du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er décembre 1994 ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Ismier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET à payer à la commune de Saint-Ismier une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET versera à la commune de Saint-Ismier une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES NICOLET ET DOUILLET, à la commune de Saint-Ismier et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 173608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173608
Numéro NOR : CETATEXT000007977151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;173608 ?
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