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13/06/1997 | FRANCE | N°176279

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 176279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1995 et 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie : Décrets) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1995 et 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie : Décrets) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-5 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par décret. Ce décret fixe les modalités de la participation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 211-4, à l'établissement des éléments de calcul de ces cotisations" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire, agissant par voie de décret, était compétent pour fixer les règles d'après lesquelles doit être déterminé le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, qui n'a pas d'autre objet que celui défini par l'article L. 242-5 précité du code de la sécurité sociale, aurait dû être pris en Conseil d'Etat ;
Considérant que si la requérante soutient que les conditions de consultation du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés étaient irrégulières, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations de précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le Premier ministre pouvait prévoir le financement de dépenses de maladies professionnelles non imputables à une entreprise déterminée par une majoration du taux brut de cotisation fixée en pourcentage des salaires et instaurer des limites à la variation du taux de cotisation d'une entreprise d'une année sur l'autre, tant à la hausse qu'à la baisse, sans méconnaître l'article L. 242-5 du code du travail ni les principes généraux dont s'inspirent le code de la sécurité sociale et le code du travail et qui visent à inciter les employeurs à mettre en oeuvre dans leurs établissements des actions de prévention des accidents du travail ;
Cnsidérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALPHA FLIGHT SERVICES, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-5
Code du travail L242-5
Décret 95-1109 du 16 octobre 1995 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 176279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176279
Numéro NOR : CETATEXT000007977254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;176279 ?
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