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13/06/1997 | FRANCE | N°180774;180781

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 180774 et 180781


Vu 1°), sous le n° 180 774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1996 et 21 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, dont le siège est à la Résidence Le Chambord A1, ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER demande :
- l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75

-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 180 781,...

Vu 1°), sous le n° 180 774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1996 et 21 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, dont le siège est à la Résidence Le Chambord A1, ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER demande :
- l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 180 781, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1996 et 9 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et par Mme Marie-Gabrielle X..., infirmière libérale, demeurant ... ; l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX et Mme X... demandent :
- l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
- la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 45 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, noamment ses articles 6 et 13 ;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT PROFIL INFIRMIER,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT PROFIL INFIRMIER et de l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX et de Mme Marie-Gabrielle X... sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir des requérants :
Considérant que l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire dispose que "Sont validés : ... 1° Tous les actes pris en application de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 janvier 1994 et de son avenant du 24 février 1995 ; ... 3° L'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives qui sont entrées envigueur antérieurement à l'introduction des requêtes, que la légalité de l'arrêté dont l'annulation est demandée n'est en principe pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant il est vrai que les requérants font valoir que l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 est contraire aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; qu'il est soutenu que le Conseil d'Etat devrait écarter en l'espèce l'application des dispositions législatives incompatibles avec un engagement international ;
Mais considérant que la contestation de la légalité de l'acte réglementaire attaqué n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen invoqué est, par suite, inopérant ;
Considérant que si l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX et Mme X... font également valoir que l'article 59 de la loi précitée serait contraire à l'article 13 de la même Convention relatif à la garantie juridictionnelle des droits, elles n'invoquent la violation d'aucun autre droit que ceux reconnus par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la validation opérée par le législateur dans les conditions susanalysées a pour conséquence de priver d'objet les conclusions des requêtes aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ; que ces dernières sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, d'une part, et l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX et Mme X..., d'autre part, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT PROFIL INFIRMIER et de l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX, à Mme Marie-Gabrielle X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-06-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION -Inapplicabilité - Contestation de dispositions législatives validant un acte réglementaire dont la contestation n'entre pas elle-même dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention (1).

26-055-01-06-01 La contestation de la légalité d'un arrêté, portant approbation de la convention des infirmiers signée le 5 mars 1996, lequel ne porte ni sur des droits et obligations à caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le juge devrait écarter l'application des dispositions législatives ayant validé cet acte réglementaire, au motif qu'elles seraient elles-mêmes incompatibles avec ledit article, est inopérant.


Références :

Arrêté du 10 avril 1996 décision attaquée confirmation
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 59, art. 6

1.

Cf. CE, 1997-01-13, Derbay, à paraître au recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 180774;180781
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180774;180781
Numéro NOR : CETATEXT000007948389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;180774 ?
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